44.Les dispositions des articles 3 à 8, des paragraphes 1, 3 à 10, 12, 13 et du sous-paragraphe b du paragraphe 16 de l’article 10, des articles 11 à 14, 23, 26 et 29 du présent règlement ne s’appliquent pas à un véhicule à basse vitesse immatriculé pour la première fois en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) avant la fin de la deuxième année suivant le 19 juillet 2017.
44.Les dispositions des articles 3 à 8, des paragraphes 1, 3 à 10, 12, 13 et du sous-paragraphe b du paragraphe 16 de l’article 10, des articles 11 à 14, 23, 26 et 29 du présent règlement ne s’appliquent pas à un véhicule à basse vitesse immatriculé pour la première fois en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) avant la fin de la deuxième année suivant le 19 juillet 2017.